17.01.2005
hourrah
Le Parisien de ce lundi revient sur l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics en Italie et le journal affirme « Les Italiens ne fument vraiment plus en public ».
Le quotidien dit qu'à la surprise générale, les italiens respectent la règle, aidés en cela par les amendes très dissuasives allant de 27 euros pour le contrevenant jusqu'à 2200 euros pour les patrons d'établissement ne respectant pas la loi. Ainsi, Le Parisien cite l'exemple de ces italiens qui « bravent le froid pour « en griller une » sans même protester ».
14:45 Écrit par Anticlop | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note |
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Commentaires
Voilà une bonne nouvelle Les italiens, considérés de par toute l'Europe comme étant les plus indisciplinés des plus indisciplinés, qui respectent strictement la nouvelle règlementation. Je rêve de la même chose en Belgique.
Mais avez-vous tenté de porter plainte contre un cafetier qui laisse fumer n'importe comment dans son café? Votre plainte connaîtra immédiatement la signification du mot "classement vertical"
Pour rappel, la loi interdit de fumer dans les batiments publics:
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15 MAI 1990. - Arrêté royal portant interdiction de fumer dans certains lieux publics.
Source : SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 13-06-1990
Entrée en vigueur : 01-01-1991 *** 01-05-1991 (ART. 5)
Dossier numéro : 1990-05-15/30
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Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Fumer : le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires.
2° Signal d'interdiction de fumer : le symbole repris en annexe.
3° Lieu fermé : le lieu isolé habituellement de l'environnement par des parois et pourvu d'un plafond.
Art. 2. § 1. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et accessibles au public qui font partie des établissements ou bâtiments dans lesquels :
1° des prestations sont fournies au public, moyennant paiement ou non, en ce compris les lieux où des denrées alimentaires et/ou des boissons sont présentées à la consommation;
2° des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés;
3° des soins de santé préventifs ou curatifs sont dispensés;
4° des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés;
5° l'enseignement et/ou la formation professionnelle sont dispensés;
6° des spectacles sont donnés;
7° des expositions sont organisées;
8° des sports sont pratiqués.
§ 2. Les dispositions prévues au § 1er, ne sont pas applicables aux lieux fermés où s'exerce à titre d'activité principale la présentation à la consommation de denrées alimentaires et/ou de boissons, et dont la superficie ne dépasse pas 50 m2.
Art. 3. § 1. Dans les établissements et bâtiments visés à (l'article 2, § 1er, 1°) des espaces clairement délimités peuvent être réservés aux fumeurs. Ces espaces doivent être indiqués par tous moyens permettant de les situer. Ils doivent être établis de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.
Jusqu'au 31 décembre 1992, la superficie des espaces, qui peuvent être réservés aux fumeurs, doit être inférieure aux 2/3 de la superficie totale du lieu fermé. Après cette date, cette superficie ne peut excéder la moitié de la superficie totale du lieu fermé.
§ 2. Dans tous les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où, en application de l'article 2, § 2, et de l'article 3, § 1er, il est effectivement autorisé de fumer, un système d'extraction des fumées et/ou d'aération qui élimine les fumées doit être installé.
Art. 4. Les gestionnaires des lieux où il est interdit de fumer selon les dispositions du présent arrêté, apposeront dans ces lieux un ou plusieurs signaux d'interdiction de fumer, de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.
Les signaux d'interdiction de fumer visés à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par des signaux d'interdiction de fumer placés à chaque entrée de l'établissement ou du bâtiment, accompagnés de la mention : " Passé ce signal, il est interdit de fumer dans tout l'établissement (ou : dans tout le bâtiment) ", apposée de manière lisible.
Art. 5. Le Ministre et le Secrétaire d'Etat qui ont la Santé publique dans leurs attributions déterminent les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés visés à l'article 3, § 2 du présent arrêté.
Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.
Art. 7. L'arrêté royal du 31 mars 1987 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics est abrogé.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
(Toutefois, l'article 5 entre en vigueur le 1er mai 1991.)
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. Signal d'interdiction de fumer.
Ce signal d'interdiction de fumer doit avoir un diamètre d'au moins 9 cm et doit être concu dans les couleurs suivantes :
Fond : blanc;
Symbole cigarette : noir;
Bordure et bande transversale : rouge.
Écrit par : Gaetan | 17.01.2005
exact MAIS !!! Il est exact que la loi interdit de fumer dans les lieux publics. Cependant, et malheureuseement, dans les paragraphes qui suivent l'interdiction de fumer, on trouve de très nombreuses exceptions qui rendent l'interdiction caduque; la loi est donc en tant que telle mal faite. Eelle n'est à la base pas stricte du tout. Quant à sa mise en oeuvre, ça tient du mirage...
Écrit par : anticlop | 18.01.2005
Finalement peu de "mais" Les exceptions concernent les cafés et restaurants. Dans ces établissements, les patrons connaissent hélas trop peu la loi. Et, contrairement à l'Italie, peu ou pas de sanction pour ceux qui n'appliquent pas la loi... Pourtant, l'interdiction est la règle! La tolérance est de mise si et seulement si l'affichage des zones fumeurs et si les extracteurs sont installés et effectifs.
Dans les galeries commerciales, il est étonnant de rencontrer autant de fumeurs et de cendriers. De plus, les fumeurs ne sont pas au courant de l'interdiction.
On ne le répetera jamais assez: il est interdit de fumer dans les batiments qui donnent accès au public!!!
S'il se trouve des candidats à la propagande active, j'ai accès à un important stock d'autocollant interdit de fumer qui ne demandent qu'à servir.
Écrit par : Gaetan | 19.01.2005
hé les neuneus... C'est peut-être au patron à décider, non?
Écrit par : .... | 26.01.2005
Pas Neuneu... assoifé d'air pur! Ben non, ce n'est pas au patron de décider. Il ne décide pas plus l'usage de la cigarette et du tabac, que celui du canabis, de l'alcool de contrebande, de l'héroïne. De même, il ne peut organiser de partouzes publiques, et il lui est formellement interdit de mettre la musique à un tel niveau que personne ne puisse dormir à 100m à la ronde.
Bref, le patron doit respecter les lois en vigueur dans notre beau pays.
Écrit par : Gaetan | 27.01.2005
pffftttt... On doit beaucoup s'amuser avec toi.
Écrit par : antigaetan | 27.01.2005
Inspiration... expiration... Ben si pour toi s'amuser c'est forcément emmerder son monde, on ne s'amuse pas avec moi... j'ai d'autres sources d'intérêt qu'emmerder mon monde et de faire ce qu'on ne peut pas.
Evidemment, jusqu'à 5 ans, c'est connu que les enfants aiment bien chercher leurs limites, et transgressent les règle pour en éprouver la solidité. Mais je n'ai plus 5 ans... oarf, c'était le bon temps...
Écrit par : antiantigaetan | 27.01.2005
obsession Vas-y, mon ami, exprimes-nous ton idée du plaisir.
Écrit par : Gaymerde | 27.01.2005
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